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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel)


Le présent décret est applicable aux salariés dont la transformation du contrat de travail en contrat à temps partiel prend effet entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999.

Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat.

Pour les contrats dont la transformation a pris effet entre le 1er janvier 1995 et la date de publication du présent décret, l'accord prévu au premier alinéa de l'article 3 peut être mentionné au contrat de travail dans le délai de trois mois à compter de cette publication. Les dispositions de l'article 6 sont applicables en ce cas.