Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel)
L'application de ce mode de calcul est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.
Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel :
a) La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;
b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.