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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1264 du 17 novembre 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, DENTISTES, VETERINAIRES ET PHARMACIENS APPORTANT LEUR CONCOURS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET A SES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF OU A CARACTERE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1264 du 17 novembre 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, DENTISTES, VETERINAIRES ET PHARMACIENS APPORTANT LEUR CONCOURS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET A SES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF OU A CARACTERE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE)

Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article précédent ont droit :


a) Après un an de fonctions pendant une période de douze mois consécutif, en cas de maladie dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, à un congé de trois mois pendant lequel ils reçoivent les deux tiers de la rémunération correspondant à leurs obligations de service normal, et trois mois supplémentaires au cours desquels ladite rémunération est réduite au tiers.


Si, à l'issue de six mois de congé maladie au cours d'une même période de douze mois, l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut lui être accordé, la durée de ce congé peut être portée à deux ans pour ceux des agents qui ont plus de cinq ans de fonctions ;


b) Après dix mois de fonctions, à l'occasion d'une maternité, à un congé d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale, pendant lequel les intéressés perçoivent la rémunération correspondant à leurs obligations de service normal.