Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique)
Les personnels visés à l'article 1er du présent décret dont les obligations de service sont au moins égales à celles auxquelles sont assujettis les attachés des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 12 du décret du 13 mai 1974 susvisé ont droit à un congé annuel d'un mois au cours duquel ils perçoivent le onzième de la rémunération globale perçue au cours des onze mois précédents.