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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-243 du 6 mars 1973 RELATIF AU RECLASSEMENT DU PERSONNEL DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-243 du 6 mars 1973 RELATIF AU RECLASSEMENT DU PERSONNEL DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

L'affectation d'un agent dans un des organismes précités est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé.


Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la lettre, faire connaître son accord ou ses motifs de refus à la commission de reclassement. Le refus de deux affectations dans un poste d'équivalence peut entraîner la déchéance du droit à reclassement prononcé par décision de la commission.


La commission doit tenir compte des motifs de refus opposés par l'agent et notamment de sa situation personnelle et familiale, des conditions de travail qui lui ont été proposées, avant de prendre sa décision qui doit être motivée.


La commission de reclassement détermine le coefficient et le grade à allouer à chaque agent compte tenu de sa rémunération et des responsabilités exercées dans son organisme d'origine.


Les agents affectés à un emploi comportant une rémunération inférieure à celle à laquelle ils peuvent prétendre du fait du coefficient qui leur aura été attribué dans les conditions définies à l'alinéa précédent perçoivent une indemnité égale à la différence entre la rémunération correspondant audit coefficient et celle afférente à l'emploi qu'ils occupent.


Cette indemnité est à la charge de la caisse ayant procédé au licenciement.