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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-243 du 6 mars 1973 RELATIF AU RECLASSEMENT DU PERSONNEL DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-243 du 6 mars 1973 RELATIF AU RECLASSEMENT DU PERSONNEL DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


Les agents non reclassés dans les caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales bénéficient d'un droit de priorité pour leur reclassement dans un emploi correspondant à leur classement hiérarchique dans tout autre organisme concourant à l'application de la législation sociale.

En vue de connaître les postes vacants dans les organismes autres que les caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés de professions artisanales, industrielles et commerciales, la commission de reclassement s'adresse aux organisations représentantes des organismes de base qui concourent à l'application de la législation sociale.