Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-243 du 6 mars 1973 RELATIF AU RECLASSEMENT DU PERSONNEL DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-243 du 6 mars 1973 RELATIF AU RECLASSEMENT DU PERSONNEL DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les agents non reclassés dans les caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales bénéficient d'un droit de priorité pour leur reclassement dans un emploi correspondant à leur classement hiérarchique dans tout autre organisme concourant à l'application de la législation sociale.
Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le cas échéant par le ou les ministres compétents fixe en tant que de besoin pour chacun de ces organismes les équivalences d'emploi et de grade avec les emplois et grades dont les intéressés étaient titulaires dans l'organisme d'origine et compte tenu de la nature et de l'importance des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
La commission de reclassement fixe, en fonction des dispositions de l'arrêté prévu, le coefficient et le grade à allouer à chaque agent compte tenu de la rémunération et des responsabilités exercées dans son organisme d'origine.
En vue de connaître les postes vacants dans les organismes autres que les caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés de professions artisanales, industrielles et commerciales, la commission de reclassement s'adresse aux organisations représentantes des organismes de base qui concourent à l'application de la législation sociale.