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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-243 du 6 mars 1973 RELATIF AU RECLASSEMENT DU PERSONNEL DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-243 du 6 mars 1973 RELATIF AU RECLASSEMENT DU PERSONNEL DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

La commission de reclassement est saisie soit par l'organisme employeur, soit par l'agent intéressé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du préavis de licenciement.


Les notifications du licenciement ou les demandes de reclassement sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la commission de reclassement.