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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-113 du 3 février 1988 PORTANT CREATION D'UN FONDS D'ACTION SOCIALE A LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS (CAMR))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-113 du 3 février 1988 PORTANT CREATION D'UN FONDS D'ACTION SOCIALE A LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS (CAMR))


Le fonds est alimenté dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports par :

- un prélèvement opéré sur le montant des cotisations patronales et ouvrières d'assurance vieillesse encaissées par la CAMR ;

- un prélèvement opéré sur les ristournes prévues à l'article 12 (4°) du décret du 3 octobre 1955 susvisé ;

- une participation de l'Etat ;

- une participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- des produits divers.

L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés participent à part égale.