Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (TROISIEME PARTIE: DECRETS SIMPLES) ET RELATIF A L'EXTENSION DE L'ALLOCATION SPECIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (TROISIEME PARTIE: DECRETS SIMPLES) ET RELATIF A L'EXTENSION DE L'ALLOCATION SPECIALE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Les personnes qui, antérieurement à cette date [*1er janvier 1988*], remplissaient les conditions prévues au même article ont droit à l'allocation spéciale dans les conditions ci-après :
1° A compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur demande [*point de départ*], pour celles qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° ci-après ;
2° A compter du premier trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation simple d'aide à domicile aux personnes âgées prévue par l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3° A compter du deuxième trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation aux adultes handicapés.
Le paiement de l'allocation intervient dans les conditions prévues à l'article D. 814-11 du code de la sécurité sociale. Les prestations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont versées jusqu'au paiement effectif de l'allocation spéciale. Les sommes payées à ce titre font l'objet d'un remboursement par le fonds spécial d'allocation vieillesse.