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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1176 du 24 décembre 1987 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1176 du 24 décembre 1987 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux titulaires de pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 351-10 et L. 357-19 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er bis (§ 3, deuxième alinéa) du décret du 6 juin 1951 susvisé en vigueur avant cette date.

Elles sont également applicables aux bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.