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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1176 du 24 décembre 1987 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1176 du 24 décembre 1987 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés :


A 33 630 F pour une personne seule et à 58 730 F pour deux époux au 1er janvier 1988 ;


A 34 050 F pour une personne seule et à 59 490 F pour deux époux au 1er juillet 1988.