Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1175 du 24 décembre 1987 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1175 du 24 décembre 1987 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 18 780 F à compter du 1er janvier 1988 et à 19 020 F à compter du 1er juillet 1988.