Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) RELATIVES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SALARIES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) RELATIVES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SALARIES)
A titre transitoire, les placements effectués par les institutions de prévoyance soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale dépassant les limites fixées aux articles R. 731-27 à R. 731-30 de ce code peuvent être conservés pendant une période ne dépassant pas la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.