Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS STAGIAIRES DES DEPARTEMENTS, COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS STAGIAIRES DES DEPARTEMENTS, COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)
Les prestations dues au titre des articles 4 et 6 ci-dessus restent à la charge du régime général pour les accidents survenus ou les maladies contractées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.