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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS STAGIAIRES DES DEPARTEMENTS, COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS STAGIAIRES DES DEPARTEMENTS, COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)


Pour les agents en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le service des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sera effectué dans les conditions prévues par le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 (1).