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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS STAGIAIRES DES DEPARTEMENTS, COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS STAGIAIRES DES DEPARTEMENTS, COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

L'agent qui, victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle figurant aux tableaux visés à l'article L 496 du code de la sécurité sociale, a été cependant maintenu en fonctions, bénéficie lors de sa titularisation, de l'allocation temporaire d'invalidité dans les conditions fixées pour le personnel titulaire par le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié.