Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS STAGIAIRES DES DEPARTEMENTS, COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS STAGIAIRES DES DEPARTEMENTS, COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)
L'agent stagiaire n'ayant pas la qualité de titulaire dans une collectivité immatriculée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, ayant été reconnu par la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service, a droit, à la date de la stabilisation de son état ou de la consolidation de sa blessure, à une rente calculée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Son licenciement prend effet à la date à laquelle s'est ouvert le droit à ladite rente.
La veuve et les enfants du stagiaire décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service ont droit à une pension calculée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ces rente et pension, liquidées et payées par la collectivité, l'établissement ou l'école dont relève ou relevait l'intéressé, sont remboursées à cette collectivité, cet établissement ou cette école, sur ses demande et justifications, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.