Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)
Lorsqu'au 1er juillet 1946, les agents d'un établissement hospitalier recevaient directement des soins gratuits de l'établissement, en application du statut ou du règlement auquel ils étaient soumis, l'établissement peut prendre en charge une partie de la cotisation ouvrière correspondant à ces soins.