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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

Les commissions paritaires instituées en application des statuts auxquels sont soumis les agents bénéficiaires du présent décret exercent les attributions des commissions prévues au chapitre 1er du titre 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 en ce qui concerne les réclamations formées contre les décisions prises par les collectivités et établissements pour l'application des dispositions du présent décret.