Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)
Le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°) et 2 bis ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat.
Les collectivités et établissements employeurs supportent de leur cote une cotisation dont le taux et l'assiette sont identiques à ceux de la cotisation qui incombe à l'Etat pour ses fonctionnaires. Les modalités de versement à l'organisation générale de la sécurité sociale des cotisations prévues au présent article sont fixées par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié relatives aux taux et à l'assiette des cotisations à la charge de l'agent et de la collectivité employeur sont applicables aux agents accomplissant un service à temps partiel.