Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)
En contrepartie des charges qui lui incombent en application des articles 8 à 10 ci-dessus, l'organisation générale de la sécurité sociale reçoit des cotisations des bénéficiaires et des collectivités et établissements dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.