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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)


Dans la région parisienne et les agglomérations industrielles visées à l'article 13 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, les sociétés et unions de sociétés mutualistes constituées entre agents de collectivités locales, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces sociétés ou unions, peuvent être habilitées comme centres de paiement pour l'ensemble de la circonscription de la caisse primaire de sécurité sociale.