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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)


Les ayants droit des agents décédés en service ont droit au capital décès prévu par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat dans les conditions fixées par ce régime.