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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

I - Les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire.



II - La demande doit être adressée à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai d'un an suivant :


Soit la date de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues à l'article 4 ci-dessus ;


Soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elle résulte de la notification qui lui est faite par la caisse primaire.


La caisse primaire transmet cette demande, avec son avis, à la collectivité ou à l'établissement auquel appartient l'agent.


III - L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme prévue par le régime de retraites dont relève l'intéressé, compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 (3ème alinéa) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'état de l'intéressé lui interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi.


La commission de réforme se prononce :


En vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire visée au paragraphe 5 ci-après, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues à l'article 4 ci-dessus ;


En vue de l'attribution des prestations en nature prévues à l'article 9 ci-après, qui sont dues à compter de la date soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.


IV - Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé, après avis de la commission de réforme, par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelables selon la procédure initiale.


L'état d'invalidité temporaire est constaté par une décision de l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, prise sur l'avis de la caisse primaire et de la commission de réforme.


Cette décision précise dans tous les cas :


Le degré d'invalidité de l'intéressé ;


Le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ;


La nature des prestations auxquelles l'intéressé aura droit ;


La taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.


Notification de la décision est faite à la caisse primaire.


V - En vue de la détermination du montant de l'allocation d'invalidité temporaire, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :


1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;


2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;


3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.


Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :


a) 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;


b) 30 % de l'indemnité de résidence prise en considération suivant les modalités prévues au 2° du paragraphe 1er de l'article 4 ci-dessus ;


c) La totalité des avantages familiaux.


Pour les invalides des second et troisième groupes, les taux de 30 % ci-dessus sont remplacés par celui de 50 %.


Toutefois, le montant total des éléments énumérés en a et b ne peut excéder 30 % ou 50 %, selon le cas, du gain maximal pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.


En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments énumérés en a et b est majoré de 40 % sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.


L'allocation cesse d'être servie dès que l'agent est replacé en position d'activité ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.