Les agents visés à l'article 2 (1° et 2°) ci-dessus, lorsqu'ils sont autorisés, en vertu du statut qui leur est applicable, à exercer des fonctions à mi-temps ou à trois quarts de temps, bénéficient des prestations en nature prévues par le chapitre II, section 2, du présent décret pour les agents en activité.
Les dispositions du chapitre II, section I, du décret mentionné à l'alinéa précédent relatives aux prestations en espèces leur sont également applicables au prorata de la part de traitement perçue.
Toutefois, le décès d'un agent exerçant ses fonctions à mi-temps ou à trois quarts de temps entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, classe et échelon.