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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-234 du 28 février 1978 RELATIF A L'APPLICATION A LA MARINE MARCHANDE DE L'ART. 1ER DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE: PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS INCOMBANT A L'ARMATEUR AU TITRE DES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITES DES MARINS,PAR L'ETAT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-234 du 28 février 1978 RELATIF A L'APPLICATION A LA MARINE MARCHANDE DE L'ART. 1ER DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE: PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS INCOMBANT A L'ARMATEUR AU TITRE DES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITES DES MARINS,PAR L'ETAT)

Les cotisations prises en charge par l'Etat en application de l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 sont versées aux agences comptables de l'établissement national des invalides de la marine et des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

Avant le 1er juillet de chaque année, le directeur de l'établissement national des invalides de la marine et les directeurs des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime établissent le montant de la créance relative à l'année civile antérieure.