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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION D'ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES, DES OUVRIERS DE L'ETAT ET DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION D'ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES, DES OUVRIERS DE L'ETAT ET DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)


Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée, dans la limite du plafond prévu à l'article 2 ci-dessus, sur le montant des pensions de retraite versées aux fonctionnaires, aux ouvriers de l'Etat et aux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus, ou à leurs familles, est fixé à 2,80 p. 100.