Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION D'ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES, DES OUVRIERS DE L'ETAT ET DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION D'ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES, DES OUVRIERS DE L'ETAT ET DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
La cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, invalidité et maternité versées aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites est calculée comme suit :
A concurrence de 2 p. 100 à la charge des collectivités locales, dans la limite du plafond fixé dans les conditions prévues par le décret n° 82-342 du 29 juin 1982 ;
A concurrence de 14,55 p. 100, soit 9,8 p. 100 en ce qui concerne les collectivités locales et 4,75 p. 100 en ce qui concerne l'assuré sur la totalité des traitements soumis à retenue pour pension.