Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION D'ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES, DES OUVRIERS DE L'ETAT ET DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION D'ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES, DES OUVRIERS DE L'ETAT ET DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
La cotisation fixée à l'article précédent est calculée comme suit :
A concurrence de 2 p. 100 à la charge de l'Etat ou des collectivités locales, dans la limite du plafond fixé dans les conditions prévues par le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 ;
A concurrence de 12,75 p. 100, soit 8 p. 100 en ce qui concerne l'Etat ou les collectivités locales et 4,75 p. 100 en ce qui concerne l'assuré, sur la totalité des traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus, et sur la totalité des rémunérations ou gains perçus pour les ouvriers de l'Etat.