Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION D'ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES, DES OUVRIERS DE L'ETAT ET DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION D'ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES, DES OUVRIERS DE L'ETAT ET DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
La cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, invalidité et maternité versées aux fonctionnaires de l'Etat et aux ouvriers de l'Etat autres que ceux visés au troisième alinéa de l'article 23 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 est calculée comme suit :
A concurrence de 2 p. 100 à la charge de l'Etat dans la limite du plafond fixé dans les conditions prévues par le décret n° 82-342 du 29 juin 1982 ;
A concurrence de 12,75 p. 100, soit 8 p. 100 en ce qui concerne l'Etat et 4,75 p. 100 en ce qui concerne l'assuré, sur la totalité des traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat et sur la totalité des rémunérations ou gains perçus pour les ouvriers de l'Etat.