Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-535 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES DE FAMILLE ET DES FEMMES RESIDANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, QUI ONT LA CHARGE D'UN ENFANT HANDICAPE OU D'UN ADULTE HANDICAPE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-535 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES DE FAMILLE ET DES FEMMES RESIDANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, QUI ONT LA CHARGE D'UN ENFANT HANDICAPE OU D'UN ADULTE HANDICAPE)
Le taux de cotisation due au titre des personnes visées ci-dessus est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière, en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant par mois à 4,33 fois le montant du S.M.I.C. hebdomadaire en vigueur dans le département de résidence des intéressés.
Le salaire minimum de croissance à prendre en considération pour l'assiette de la cotisation est fixé, au 1er janvier de chaque année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.