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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-535 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES DE FAMILLE ET DES FEMMES RESIDANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, QUI ONT LA CHARGE D'UN ENFANT HANDICAPE OU D'UN ADULTE HANDICAPE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-535 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES DE FAMILLE ET DES FEMMES RESIDANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, QUI ONT LA CHARGE D'UN ENFANT HANDICAPE OU D'UN ADULTE HANDICAPE)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, concernant les mères et les femmes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte, le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinés de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre.