Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1026 du 18 août 1950 RELATIF A L'AFFILIATION DES AGENTS COMMERCIAUX A L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1026 du 18 août 1950 RELATIF A L'AFFILIATION DES AGENTS COMMERCIAUX A L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Sont obligatoirement affiliés, en application de l'article L622-7 du code de la sécurité sociale, à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
- les agents commerciaux dont l'activité professionnelle comporte inscription au registre spécial institué par le décret n° 58-1845 du 23 décembre 1958 ou dont l'activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription si elle avait été prévue à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité ;
- les intermédiaires et auxiliaires du commerce assujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices non commerciaux ;
- les mandataires libres qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui n'exercent pas leur activité pour le compte d'un membre d'une profession libérale ;
- les placiers sur les marchés.
Les agents commerciaux qui exercent simultanément leur activité dans les conditions comportant leur assujettissement au régime général des assurances sociales et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sont affiliés à la caisse d'allocation vieillesse dont relève leur activité non-salariée, même si celle-ci est exercée à titre accessoire, sans préjudice de leur affiliation au régime général des assurances sociales.