Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-543 du 14 mai 1955 AFFILIATION DES CHEFS D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE A L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-543 du 14 mai 1955 AFFILIATION DES CHEFS D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE A L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Pour l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, du décret n° 49-545 du 21 avril 1949 modifié, l'assimilation des années d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1949 à des années de cotisation en classe I sera accordée à toutes les personnes visées par l'article premier ci-dessus qui auront donné leur adhésion à une caisse de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.