Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC))
Le décret n° 73-864 du 5 septembre 1973 portant création d'un fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) est abrogé.