Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC))


Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les services de la Caisse nationale de prévoyance instruisent et assurent la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration de l'Ircantec, conformément aux articles 1 à 5 du présent décret.


Pour les opérations de gestion du fonds social la convention prévue au II de l'article 2 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est modifiée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret [*point de départ*].