Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC))
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC))
Le conseil d'administration peut, pour les secours individuels urgents visés à l'article 3 a, donner délégation à une commission désignée par ses soins, et composée en nombre égal de représentants de l'Etat et des personnels assujettis. Il est rendu compte régulièrement au conseil d'administration des décisions prises en application de cette délégation.
Le conseil d'administration peut confier à une commission composée comme il est indiqué à l'alinéa précédent toute étude préalable en vue de réaliser une ou plusieurs opérations telles que prévues à l'article 3 b Le suivi de la constitution des dossiers et de la réalisation des opérations retenues par le conseil d'administration peut être confié à la même commission. Celle-ci rend compte régulièrement au conseil de ses travaux.