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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC))

L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) est habilitée à promouvoir, dans les conditions définies à l'article 3 du présent décret, une action sociale en faveur des bénéficiaires d'une allocation de retraite servie au titre du régime dont elle assure la gestion.



Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration de l'Ircantec peut décider que les droits au bénéfice de l'aide à l'amélioration de l'habitat et de l'aide au déménagement peuvent être appréciés un an avant la date d'entrée en jouissance de la pension.