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Article 10 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-482 du 27 mars 1959 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS)

Article 10 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-482 du 27 mars 1959 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS)

Le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale soumet chaque année au conseil d'administration, en même temps que le projet de budget, un état prévisionnel retraçant, à titre indicatif et pour chaque régime de sécurité sociale intéressé compte tenu des échéances probables, le montant des opérations financières à intervenir au cours de l'année civile suivante, au titre de l'article 1er, 4° bis, du présent décret.