Articles

Article 10 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-482 du 27 mars 1959 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS)

Article 10 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-482 du 27 mars 1959 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS)


Le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants soumet chaque année [*périodicité*] au conseil d'administration, en même temps que le projet de budget, un état prévisionnel retraçant, à titre indicatif et pour chaque régime de sécurité sociale intéressé compte tenu des échéances probables, le montant des opérations financières à intervenir au cours de l'année civile suivante, au titre de l'article 1er, 4° bis, du présent décret.