Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-482 du 27 mars 1959 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-482 du 27 mars 1959 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS)
Le budget du centre comprend notamment :
1° En recettes :
a) Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de Sécurité Sociale intéressé au prorata du nombre de travailleurs migrants relevant de ce régime et dont la situation a donné lieu pour l'année considérée à l'intervention du centre.
Le montant de ces contributions est fixé à la fin de chaque année civile par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre chargé de l'Algérie et du ministre des finances et des affaires économiques ;
d) Les frais d'administration versés par les organismes de Sécurité Sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements ;
c) Les dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir.
2° En dépenses :
a) Les frais de personnel :
b) Les frais de matériel et d'installation.