Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-482 du 27 mars 1959 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-482 du 27 mars 1959 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS)
Le centre de Sécurité Sociale des travailleurs migrants est soumis aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953.
Il est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les mêmes conditions que les établissements publics nationaux de caractère administratif.