Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-482 du 27 mars 1959 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-482 du 27 mars 1959 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS)
Le personnel du centre est constitué :
Par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine :
Par les agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent,
Et par des vacataires.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels et aux vacataires.