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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-482 du 27 mars 1959 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-482 du 27 mars 1959 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS)

Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est géré par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, président.
Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales.
Un représentant du ministre de l'agriculture.
Un représentant du ministre de l'industrie.
Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Un représentant de la caisse nationale des allocations familiales.
Un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Un représentant de l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.
Un représentant de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.