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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-334 du 27 avril 1965 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. L603 A L605 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE INSTITUANT LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE,ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-334 du 27 avril 1965 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. L603 A L605 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE INSTITUANT LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE,ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale.
Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits ouverts pour les paiement des prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif.
Le budget est approuvé par arrêté conjoint du Ministre des Armées, du Ministre des Finances et des Affaires économiques du Ministre du Travail.
En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget.
Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au contrôleur d'Etat lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre.