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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-334 du 27 avril 1965 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. L603 A L605 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE INSTITUANT LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE,ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-334 du 27 avril 1965 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. L603 A L605 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE INSTITUANT LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE,ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Le directeur de la Caisse nationale militaire de Sécurité Sociale assure le fonctionnement de la Caisse, sous le contrôle du Conseil d'administration [*attributions*]. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
Le directeur a sous son autorité le personnel de la Caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la Caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret.