Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-334 du 27 avril 1965 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. L603 A L605 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE INSTITUANT LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE,ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-334 du 27 avril 1965 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. L603 A L605 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE INSTITUANT LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE,ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Le Conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du Ministre des Armées, du Ministre des Finances et des Affaires économiques et du Ministre du Travail.
La nature des prestations supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées par le règlement du service de prestations.
Pour l'attribution des prestations supplémentaires, le Conseil d'administration délègue ses pouvoirs à une Commission composée de quatre membres choisis dans son sein.