Les collectivités locales et leurs établissements publics visés à l'article 5 b ci-dessus, qui étaient affiliés au fonds national de compensation visé par l'article 605 du code de l'administration communale, fourniront tous renseignements utiles à la caisse des dépôts et consignations pour lui permettre de régulariser, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales et en vertu de conventions à conclure par les deux organismes, les opérations afférentes aux exercices 1968, 1969 et 1970, et ce en fonction du taux de cotisation d'allocations familiales fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale définira les modalités financières d'application du présent décret à compter du 1er janvier 1971.