Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-612 du 15 juillet 1971 RELATIF AU VERSEMENT DIRECT PAR CERTAINS ORGANISMES ET SERVICES DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-612 du 15 juillet 1971 RELATIF AU VERSEMENT DIRECT PAR CERTAINS ORGANISMES ET SERVICES DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales [*charge financière*] :
a) A leurs personnels en activité et en retraite :
La Société nationale des chemins de fer français ;
Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
la Régie autonome des transports parisiens ;
La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
Le commissariat à l'énergie atomique ;
La Banque de France.
b) A leurs personnels de droit public en activité :
Les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial visés par l'article 59 de l'ordonnance du 21 août 1967.